Symposium : The EEA Agreement

Le système institutionnel de l' EEE. Aspects généraux

Abstract

I. Introduction

1. Dans son avis 1/91 rendu le 14 décembre 1991,2 la Cour de justice des Communautés européennes a examiné, conformément à la demande de la Commission, la compatibilité avec le Traité CEE du système de contrôle juridictionnel que l'Accord sur l'Espace économique européen (Accord EEE) envisageait de mettre en place. Elle a tenu à préciser qu'elle n'entendait pas se prononcer sur les autres dispositions de l'Accord EEE, et notamment sur celles concernant le processus de décision. Il peut être néanmoins intéressant de mentionner dans ce contexte certains éléments de l'analyse que la Cour a faite de la nature juridique de l'Accord EEE et de ses institutions.

C'est ainsi que la Cour a souligné le fait que l'Espace économique européen devait être réalisé sur la base d'un traité international qui ne créait, en substance, que des droits et des obligations entre les parties contractantes et qui ne prévoyait aucun transfert de droits souverains au bénéfice des organes intergouvernementaux qu'il instituait (paragraphe 20 de l'avis). Elle a en outre constaté que l'Accord EEE reprenait une partie essentielle des règles, y compris celles du droit dérivé, qui régissent les relations économiques et commerciales à l'intérieur de la Communauté et qui constituent, pour la plupart, des dispositions fondamentales de l'ordre juridique communautaire (paragraphe 41). La Cour a également noté que l'intention des parties contractantes était d'étendre à l'EEE le droit communautaire dans les domaines couverts par l'Accord, au fur et à mesure qu'il se créait, se développait ou se modifiait (paragraphe 4).

Ce bref aperçu de l'opinion de la Cour de justice nous amène à formuler une première remarque qui a trait à la nature hybride de l'Accord EEE:3 si l'EEE doit être réalisé sur la base d'un traité international qui déploie des effets de droit international public4 et qui institue des organes intergouvernementaux, ce traité incorpore des dispositions qui relèvent d'un nouvel ordre juridique présentant des caractéristiques bien déterminées, que la Cour n'a pas manqué de rappeler dans son avis (paragraphe 21), et qui a un caractère évolutif.5

2. L'avis 1/92 rendu par la Cour de justice le 10 avril 1992 se prononce uniquement, conformément à la demande formulée par la Commission le 25 février 1992, sur les dispositions de l'Accord EEE qui ont été renégociées à la suite de son premier avis, c'est-à-dire principalement sur les dispositions visant à garantir l'homogénéité dans l'interprétation et l'application du droit dans l'EEE et sur celles qui ont trait au règlement des différends. A ce propos, la Cour a notamment relevé que les divergences qu'elle avait constatées, dans son avis du 14 décembre 1991, entre les finalités et le contexte de l'Accord EEE, d'une part, et ceux du droit communautaire, d'autre part, subsistaient (paragraphes 17 et 18 de l'avis). Elle a également souligné à plusieurs reprises l'importance de l'autonomie de l'ordre juridique communautaire, principe dont la Cour devait assurer le respect en vertu de l'article 164 du Traité CEE. C'est ainsi, en particulier, que le règlement de certains différends par une procédure d'arbitrage n'a été jugé admissible que parce qu'il n'était pas de nature à porter atteinte à cette autonomie (paragraphe 36).

Par ailleurs, l'attribution à la Cour de justice des Communautés européennes de nouvelles compétences en matière d'interprétation de l'Accord EEE dans le cadre des dispositions de cet Accord sur le règlement des différends n'a été considérée comme acceptable qu'à la condition que cette attribution ne dénature pas la fonction de la Cour telle qu'elle est conçue dans le Traité CEE (paragraphe 32). Dans ce contexte, la Cour a tenu à insister sur le caractère contraignant de sa jurisprudence (paragraphes 34 et 35).

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